224.26. Les articles 244.9 et 244.10 s’appliquent au présent régime de retraite. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas d’un juge qui a reçu le remboursement des cotisations qu’il a versées ou dont il a été exonéré après le 31 décembre 2000, ainsi que de celles qui ont été transférées au présent régime, avec les adaptations nécessaires.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 302017, c. 30, a. 171.